TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502716_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril, 23 et 28 mai 2025 et le 4 juin 2025, Mme C, représentée par Me Pinson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il lui a été notifié dans des conditions déloyales, et en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Pinson, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise son moyen tiré du vice de procédure, en ce que la requérante a été convoquée par les services de la préfecture de l'Aveyron pour un rendez-vous présenté comme concernant le renouvellement de son titre de séjour, alors qu'un arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié à cette occasion. Elle considère que dans ces conditions, la requérante n'a pas été mise en mesure de formuler des observations utiles et pertinentes sur l'éventualité d'une mesure d'assignation à résidence, - les observations de Mme C, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - la préfète de l'Aveyron n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 13 juillet 1998 à Libreville (Gabon), déclare être entrée sur le territoire français le 14 septembre 2019, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 11 septembre 2020. Le 11 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 février 2025, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Aveyron, afin de réaliser des démarches en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aveyron l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme C à l'encontre de la décision contestée. En tout état de cause, si l'intéressée soutient que l'arrêté portant assignation à résidence dont elle a fait l'objet avait probablement été édicté à sa venue, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de se préparer utilement et à faire des observations pertinentes, elle ne fait valoir aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de la décision en litige. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 4. Mme C soutient que les modalités de la mesure en litige, qui impliquent qu'elle se maintienne à son domicile tous les jours entre quatorze et seize heures, et qu'elle se présente au commissariat de Rodez à raison de deux fois par semaine, sont disproportionnées. Si elle justifie bénéficier d'un suivi médical à la clinique de l'Union, située en périphérie toulousaine, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser la disproportion alléguée, dès lors qu'une mesure d'assignation à résidence n'interdit pas à l'étranger concerné de solliciter l'autorisation de l'autorité administrative, quand il dispose d'un motif légitime pour ce faire, de sortir du périmètre dans lequel il a été assigné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence et des obligations qui en découlent doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Pinson et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULTLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2502716
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2502716_20250624
Données disponibles
- Texte intégral