TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502717_20250305
- Date
- 5 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Rivoal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) lui ont refusé la délivrance d'un visa de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu qu'elle résidait régulièrement en France où elle suit des études avec sérieux et qu'elle se retrouve bloquée dans son pays d'origine, l'empêchant de poursuivre son année universitaire 2024/2025 et d'être présente pour débuter le second semestre depuis le 3 février 2025, d'autres examens étant programmés du 19 au 23 mai 2025 et son second stage du 2 au 30 juin 2025 alors qu'elle était en droit de revenir en étant titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a été diligente pour s'assurer qu'elle pouvait voyager avec le document en sa possession ; - les moyens qu'elle soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu qu'elle a communiqué les éléments démontrant sa poursuite d'études à la même autorité qui lui a délivré le visa il y a un an et demi , le préfet n'ayant aucune raison pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la décision attaquée n'est pas illégale ; - aucun des moyens soulevés ne créé un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2025 à 10h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - et les observations de Me Rivoal représentant Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) lui ont refusé la délivrance d'un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. En l'état de l'instruction, Mme A B, qui était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour études expirant le 9 août 2024 et ne présente pas de preuve du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour avant sa convocation par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2024, n'est pas fondée à soutenir que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le récépissé qui lui a été délivré par ces services le 18 novembre 2024 mentionne une première demande de titre de séjour et qu'elle se trouvait encore à cette date en situation de renouvellement de son précédent titre. Il suit de là qu'aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé lui ont refusé la délivrance d'un visa de retour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502717
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TA445 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2502717_20250305
Données disponibles
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