TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502717_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif et intérêts au taux légal et de lui assigner un lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, qui a repris et développé les moyens de la requête, ainsi que les observations de Mme B. L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante soudanaise, est entrée en France en janvier 2019 selon ses déclarations et a déposé, le 15 janvier 2020, une demande d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale le 15 avril 2025. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 15 avril 2025, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, que Mme B a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 15 février 2025, d'un entretien portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l'OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l'OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l'issue de cette évaluation, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme B a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité, à l'occasion duquel elle a fait valoir les éléments relatifs à son état de santé et au terme duquel s'est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de l'OFII, lequel a, au terme de son examen, évalué sa situation à un niveau 1 de priorité sur une échelle de 3, correspondant à une " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ". Dans ces conditions et alors que la requérante indique seulement, sans davantage de précisions, souffrir de problèmes psychologiques, avoir subi une hospitalisation en 2019 et ne bénéficier d'aucun hébergement, c'est sans erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité que le directeur de l'OFII a pris la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le magistrat désigné, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2502717_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel