TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502719_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1905008 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... A..., épouse D... et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2302569 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d’injonction prononcée par le jugement n°1905008 du 23 novembre 2021 d’une astreinte de 50 € par semaine de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement effectuée le 29 septembre 2023.
Par un jugement n°2403074 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à payer à Mme D... une somme de 3.000 € et porté l’astreinte prononcée par le jugement n°2302569 du 27 septembre 2023 à 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement effectuée le 31 janvier 2025.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B... D..., représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2403074 du 30 janvier 2025 à la somme de 21.000 € à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de fixer l’astreinte définitive à un montant de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal, et qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2403074 du 30 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Rossler, représentant Mme D..., le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L.911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L.911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, le jugement n°1905008 du 23 novembre 2021 devant être regardé comme exécuté, même avec retard, il n’y pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée par jugement n°2302569 du 27 septembre 2023.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. D..., une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... A..., épouse D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., épouse D... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2502719_20251106
Données disponibles
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