TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502722_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. D A C, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées et à titre subsidiaire de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien et est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2502726 du 17 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant M. A C ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1997, a sollicité le 15 juillet 2024, à l'occasion du renouvellement de son visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français, un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 10 a) de l'accord. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant tunisien dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées, réside régulièrement en France et qu'il est marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française, mariage retranscrit le 27 juillet 2023 sur les registres de l'état-civil français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité de la communauté de vie entre les deux époux. Dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale n'a au demeurant pas donné suite à la demande du requérant tendant à la communication des motifs de sa décision, M. A C est fondé à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande méconnaît les dispositions du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A C, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident de dix sur le fondement du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A C d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident de dix dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, Mme Tahiri, première conseillère. Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le président-rapporteur, M. Israël La magistrate la plus ancienne, Mme Tahiri La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502722_20250515
TA318 avril 2026
DTA_2502726_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2502722_20250515