TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2502725_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : - elle a été prise sur le fondement d'un arrêté portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français lui-même illégal dès lors que cet arrêté n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L.922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Sadoun, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 8 août 1991, a fait l'objet, le 7 novembre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé le 27 janvier 2025 pour harcèlement d'une personne ayant été conjoint ou partenaire lié à une pacte civil de solidarité, qu'il " allègue être entré sur le territoire en 2011 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare en concubinage avec trois enfants dont deux à charge, sans en apporter la preuve " et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet de police de Paris en date du 7 novembre 2024 à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il est entré en France en 2011 et qu'il a séjourné régulièrement en France jusqu'à l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 janvier 2023. Il se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français né le 29 octobre 2014 d'une relation avec une ressortissante française et de deux enfants nés respectivement, les 23 septembre 2022 et 17 octobre 2024, d'une union avec une ressortissante algérienne. Toutefois, l'intéressé est séparé et n'apporte aucun élément démontrant qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ni qu'il entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité. S'il soutient en outre que sa mère, ses trois frères et ses deux sœurs résident en France, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès d'eux et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été signalé le 27 janvier 2025 pour des faits de harcèlement sur son ex-concubine et qu'il fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 29 janvier 2025 lui interdisant de paraître au domicile de sa victime et de rentrer en contact avec celle-ci et qu'il est très défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet de 10 signalements. Son comportement peut ainsi être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, en se bornant à produire des fiches de paye attestant d'une activité professionnelle entre septembre 2012 et juin 2017, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulièrement significative. Enfin, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en date du 7 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En dernier lieu, pour exciper de l'illégalité de la décision attaquée, le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il est parent d'un enfant français. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police de Paris n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Décision rendue le 12 février 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2502725_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel