TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502731_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, complétée par un mémoire de production enregistré le 27 mars 2025, Mme D, représentée par Me Billong Billong, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à toute autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de personne malade à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie ;
- Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée de défaut de motivation, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- et les observations de Me Gueye, représentant Mme B, épouse A, qui reprend ses écritures et précise que sa cliente doit organiser les obsèques de son époux et a donc besoin d'une autorisation provisoire de séjour.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. En l'espèce, d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie, Mme B se bornant à invoquer la nécessité pour elle de demeurer en France pour pouvoir organiser les obsèques de son époux, lesquelles doivent se dérouler au Cameroun. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, épouse A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles le 4 avril 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502731Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2502731_20250408
Données disponibles
- Texte intégral