TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502738_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 mars 2025, M. C, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le ministre des armées a dénoncé son contrat d'engagement souscrit le 9 septembre 2024 ; 2°) d'ordonner à l'autorité militaire de le réintégrer temporairement dans ses fonctions dans l'attente du jugement au fond, ainsi que de lui permettre de poursuivre son cursus de formation obligatoire en lui faisant bénéficier des stages prévus dans sa spécialité cynophile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il est dépourvu de toute rémunération à la suite de la dénonciation de son contrat d'engagement, ce qui le place dans une situation de grande précarité financière ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle a été prise sans qu'il ait pu consulter préalablement son dossier administratif individuel, ce qui constitue un vice substantiel de nature à le priver d'une garantie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle révèle un détournement de procédure, en ce qu'elle a été prise par un motif autre que celui avancé par l'autorité militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2502737 - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Dumas et de M. C, qui persiste dans ses écritures, et précise qu'il n'a jamais demandé à démissionner le 23 octobre 2024, le document produit par le ministre des armées étant un faux, que sa demande du 20 décembre 2024 a été faite sous la contrainte, que le commandant en second de la BA n'avait pas compétence régulière pour signer la décision en litige, que son dossier aurait dû lui être communiqué même pour une rupture du contrat pendant la période probatoire, que les griefs qui lui sont succinctement opposés ne sont pas fondés. - et celles de M. A pour le ministre des armées, qui persiste dans ses précédentes écritures, et ajoute que le document du 23 octobre 2024 n'est pas un faux, et que la confiance a été rompue avec le requérant du fait de ses agissements du 18 décembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le 9 septembre 2024, M. C a signé un contrat d'engagement en tant qu'aviateur au sein de l'escadron de protection de la base aérienne 125 d'Istres. Par une décision du 7 février 2025, le commandant de ladite base aérienne a prononcé à son encontre une sanction de 20 jours d'arrêt pour des faits commis le 18 décembre 2024. Par une décision du 4 mars 2025, dont M. C demande la suspension, le colonel commandant de la base aérienne a dénoncé son contrat d'engagement. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision en litige du 4 mars 2025 prive M. C de sa seule rémunération, qui ne pourra être compensée par aucun autre revenu à court terme et a des conséquences manifestes sur son avenir professionnel. Si le ministre des armées fait valoir qu'il aurait démissionné une première fois le 23 octobre 2024, le requérant soutient et confirme à la barre, en toutes connaissances des conséquences y compris pénales de ses allégations, que le document produit est un faux. S'agissant de la seconde démission alléguée du 20 décembre 2024, sur laquelle il est revenu, il est constant qu'elle a été provoquée par sa hiérarchie, le ministre se bornant à préciser que cette démarche aurait été entreprise " par bienveillance ", afin de la placer dans une situation plus favorable qu'une rupture de contrat à l'initiative de son employeur. De telles circonstances ne sont ainsi, et en toutes hypothèses, pas de nature à faire obstacle à ce que l'urgence soit caractérisée. Il en va de même de la connaissance par l'intéressé qu'il était encore en période probatoire. M. C justifie ainsi de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision en litige. 5. En l'état de l'instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier à M. C et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du seul motif de ladite décision tiré de ce qu'il " ne dispose pas de la maturité et de la capacité à assumer à court terme les responsabilités liées au port d'un armement létal dans le cadre de la protection d'une base aérienne à vocation nucléaire ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2025 du ministre des armées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre des armées a dénoncé le contrat d'engagement de M. C implique qu'il soit enjoint au ministre des armées, sans délai, de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la base aérienne 125 d'Istres et de lui permettre de poursuivre son cursus de formation obligatoire à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : L'exécution de la décision du 4 mars 2025 est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réintégrer M. C dans ses fonctions au sein de la base aérienne 125 d'Istres, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, et de lui permettre de poursuivre son cursus de formation obligatoire en lui faisant notamment bénéficier des stages prévus dans sa spécialité cynophile. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre des armées. Copie en sera adressée, pour information, au commandant de la base aérienne 125 d'Istres. Fait à Marseille, le 25 mars 2025 Le juge des référés, signé F. SALVAGE La greffière, signé S. ZERARI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2502738_20250325
Données disponibles
- Texte intégral