TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502740_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Matip, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle remplissait les conditions pour se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante gabonaise née le 30 avril 1993, est entrée en France le 1er octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle bénéfice de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 30 avril 2023. Le 11 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Par les décisions attaquées du 5 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour prendre les décisions attaquées. S'il est loisible à la requérante de contester l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la nature de son diplôme et la nécessité d'être munie d'un visa long séjour pour se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, cette divergence d'analyse n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". 5. Pour refuser de délivrer à la requérante l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par celui-ci sur le fondement des stipulations précitées de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, la préfète du Rhône a considéré que la requérante ne satisfaisait pas à la condition de diplôme prévue par ces stipulations dès lors que le diplôme de " Bachelor européen de gestionnaire des ressources humaines" délivré par la Fédération Européenne des Ecoles dont la requérante indique être titulaire n'est pas un diplôme de master délivré par le ministre français de l'enseignement supérieur, ni un diplôme d'enseignement supérieur technique privé et consulaire, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, ni un diplôme de licence professionnelle délivré par les universités, ni un diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais de 2007 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Si Mme B fait valoir que ses deux sœurs, dont l'une est ressortissante française, résident en France, elle est entrée en France en 2015 et y a résidé sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement. Dans ces circonstances, Mme B, célibataire et sans enfant qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 9. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière relative à cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 en ce qui concerne le refus de séjour. Pour ces mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2502740_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel