TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502740_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 juillet 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, la requête présentée par M. C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 juin 2025, M. C A, représenté par Me Viremouneix-Graffin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025, par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les observations de Me Viremouneix-Graffin, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que pour parler de menace à l'ordre public il faut que le danger soit réel et actuel, or il doit bénéficier du doute qui profite à tout accusé puisqu'il ne doit passer devant le juge que le 21 octobre 2025, s'il représentait une menace réelle à l'ordre public le Procureur de la république ne l'aurait pas convoqué en octobre mais il aurait fait l'objet d'une comparution immédiate ; il a uniquement fait l'objet d'une garde à vue à la suite de laquelle les faits de vol n'ont pas été retenus ; s'il l'interdiction de retour sur le territoire français est maintenu il ne pourra pas venir se défendre devant le tribunal correctionnel de Carpentras ; sans ajouter de nouveaux moyens ; - celles de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe ; - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né en 2000 a été interpellé le 24 juin 2025 pour des faits de dégradation du bien d'autrui en réunion et violence avec arme en état d'ébriété en réunion. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Au terme de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. () ". Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative entend retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, elle doit examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'étranger sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé avait été placé en garde à vue le 24 juin 2025 pour des faits de dégradation du bien d'autrui en réunion et violence avec arme en état d'ébriété en réunion. Pour justifier de ce que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public, le préfet de Vaucluse se borne à produire l'enquête de police et notamment le procès-verbal d'audition du requérant alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à la date de la décision attaquée. Le préfet de Vaucluse ne produit au soutien de cette affirmation aucun élément relatif à la matérialité du trouble à l'ordre public. La seule circonstance que l'intéressé ait fait l'objet d'un placement en garde vue, dans le cadre d'une enquête de police, puis qu'à la suite de cette mesure, il ait fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire le 21 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Carpentras sont insuffisants à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, aucune condamnation pour ces faits n'étant intervenue. Au surplus, le préfet de Vaucluse n'allègue ni n'établit que l'intéressé aurait commis d'autres faits, susceptibles de caractériser une menace à l'ordre public, ni que M. A ait précédemment fait l'objet de condamnations prononcées par une juridiction pénale. Par suite, le préfet, au regard des seuls éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée, a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et pour lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2025 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle est illégale. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Viremouneix-Graffin, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 juin 2025 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Viremouneix-Graffin, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Vaucluse et à Me Viremouneix-Graffin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. La magistrate désignée, A-S. HOENEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2502740_20250722
Données disponibles
- Texte intégral