TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502743_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Soster Harir, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", née du silence gardé sur cette demande, présentée le 14 septembre 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - une attestation de prolongation d'instruction, valable du 21 février 2025 au 20 mai 2025, a été délivrée au requérant ; - la condition d'urgence n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502748, enregistrée le 18 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2025 à 10 heures 30. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de Mm Bouayyadi, greffière. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité tunisienne, soutient qu'il séjourne régulièrement en France depuis le 22 janvier 2023. M. A a été mis en possession, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 14 septembre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par l'intermédiaire du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur elle par le préfet des Hauts-de-Seine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine que le requérant est désormais muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 février 2025 au 20 mai 2025, qui justifie de la régularité de son séjour en France, lui permet d'exercer une activité professionnelle et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la demande de suspension présentée par M. A ne remplit pas la condition d'urgence, qui s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2502743_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel