TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502743_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, magistrat désigné ; - les observations de Me Goret, substituant Me Kilinç, avocat de Mme B, absente à l'audience, qui, d'une part, demande d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, insiste sur le fait que la requérante a récemment donné naissance à un enfant, soulève un moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et un moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 9 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 16 juin 1992, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Une attestation de demande d'asile lui a été remise le 15 mai 2024 au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris. Le 29 mai 2024, la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressée avait présenté une précédente demande d'asile auprès des autorités espagnoles. Le 13 juin 2024, les autorités espagnoles ont implicitement accepté la demande de reprise en charge de l'intéressée. Par un arrêté du 2 avril 2025, notifié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, la requérante se borne à faire valoir qu'elle a donné naissance à un enfant le 22 décembre 2024. Elle ne prétend pas avoir informé le préfet ni du fait même qu'elle était enceinte ni de la naissance de son enfant. Elle produit un compte-rendu d'hospitalisation néonatale du 22 décembre au 26 décembre 2024 faisant seulement état d'une prématurité. Ce document ne suffit pas à établir que son état de santé ou celui de son enfant s'opposerait à son transfert vers l'Espagne ou que ce dernier ne pourrait bénéficier sur place d'un suivi adapté à son état de santé. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de déclarer la France responsable de sa demande d'asile, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Aux termes du point 14 du préambule du règlement précité : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ". 9. La décision de transfert n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer Mme B de son enfant mineur alors qu'il résulte de l'article 20 du règlement précité que la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur et que le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des précisions apportées à la barre que l'arrêté en litige aurait porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le magistrat désigné, O. MullerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2502743_20250512
Données disponibles
- Texte intégral