TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502747_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et de lui remettre dans l’attente un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait les articles L. 423-1, L. 433-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation mais a produit une pièce enregistrée le 15 septembre 2025. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dès lors que M. B... a été mis en possession le 17 juillet 2025, en cours d’instance, d’une carte de résident valable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 8 août 1999, qui disposait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », a déposé le 23 septembre 2024 un dossier de demande de renouvellement de son titre séjour sur le site « ANEF ». Par une ordonnance n° 2502748 du 8 avril 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution d’une décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l’annulation d’une telle décision. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision née le 24 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident valable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2035 a été délivrée à M. B... et lui a été remise le 17 juillet 2025. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA782 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2502747_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel