TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502749_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A, représentée par Me Zaiem, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision refusant de l'admettre au séjour et la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des effets que la décision attaquée entraîne concrètement sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant du refus d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. S'agissant du refus d'admission au séjour : - les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une décision explicite de refus de séjour a été prise à l'encontre de Mme A le 2 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2502748 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 10 avril 2025 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Zaiem représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, la préfète de l'Isère a pris une décision explicite de refus de séjour à l'encontre de Mme A le 2 avril 2025. Les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette décision du 2 avril 2025. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas mener une vie familiale normale en construisant un projet avec le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère pour la levée du placement de ses enfants car elle ne dispose d'aucun document administratif préfectoral autorisant son séjour en France et le droit de travailler, alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. 7. Il résulte de l'instruction que la requérante est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 19 novembre 2012 a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 2 août 2013 puis le 13 octobre 2014 qui ont été rejetées par deux arrêtés successifs lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. Les contestations présentées par cette dernière contre ces deux arrêtés ont été rejetées par le tribunal administratif de Grenoble par jugements des 27 juin 2014 et 21 juillet 2015. Sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 22 septembre 2016 a été rejetée et Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 13 juillet 2016, son recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018. Par suite, elle n'a jamais été en situation régulière sur le territoire français. Ce refus de séjour n'empêche pas Mme A d'exercer son droit de visite auprès de ses enfants. Par suite, il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision du 2 avril 2025 portant refus de titre de séjour. Les conclusions en référés doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Zaiem tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Zaiem tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Zaiem et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 avril 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2502749_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA