TA802ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA80 · 2ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502758_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C..., représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a modifié l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2025 l’assignant à résidence pour une durée d’un an et fixant les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas établi sa notification régulière ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - l’arrêté attaqué ne peut se fonder sur les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l’arrêté initial qu’il modifie s’était fondé sur le 1° de l’article L. 731-3 du même code ; - les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées à l’objectif poursuivi ; - cet arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’arrêté modificatif portant assignation à résidence trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 1° de l’article L. 731-3 du même code. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un courrier du 29 décembre 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant de la République du Congo, né le 17 mai 1983, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Somme du 22 novembre 2023, d’une mesure d’expulsion du territoire français. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée d’un et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet a modifié l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2025. Par un courrier du 29 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Soubeiga, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Le Gars, premier conseiller, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le rapporteur, Signé V. Le Gars Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2502758_20260122
Données disponibles
- Texte intégral