TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502762_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai, 25 novembre 2025 et 26 février 2026 dont le dernier mémoire n’a pas été communiqué, M. A... C..., représenté par Me Vogin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, son droit d’être entendu ayant été méconnu ; - la consultation du traitement des antécédents judiciaires est entachée d’irrégularité dès lors que les faits en cause n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales ; - il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-1 et de l’article L.200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, - et les observations de Me Vogin, représentant M. C..., le préfet ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant polonais né le 23 avril 1986 a fait l’objet d’un arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. L’arrêté attaqué du 21 avril 2025 indique que M. C... ne démontre disposer d’aucune ressource suffisante pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Toutefois, M. C..., ressortissant européen, établit, par la production d’un contrat à durée indéterminé et le versement de fiches de paie, occuper un emploi à temps plein depuis le 24 mai 2024. Dans ces conditions et même si les pièces du dossier démontrent qu’étant souffrant, il n’a pas perçu un salaire au titre du mois d’avril 2025, M. C... est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2502762_20260326
Données disponibles
- Texte intégral