TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2502763_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, la commune de Nevers demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'association Haltérophilie club de Nevers de libérer la salle municipale qu'elle occupe au sein de la Maison des sports et d'en évacuer l'ensemble des biens lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'association Haltérophilie club de Nevers le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convention d'occupation du domaine public dont l'association Haltérophilie club de Nevers était titulaire a pris fin le 4 juillet, de sorte que cette association, mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 25 du même mois, les occupe désormais sans droit ni titre ; - la condition d'urgence est remplie, l'occupation de la salle empêchant sa réattribution à une autre association sportive, cela à quelques semaines de la reprise des activités de la Maison des sports ; - la mesure sollicitée est nécessaire pour permettre au maire d'exercer la compétence que lui confère l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à l'association Haltérophilie club de Nevers, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Nevers demande au juge des référés de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la libération d'une salle de 300 mètres carrés aménagée au sein du complexe sportif dénommé " Maison des sports ", sis boulevard Pierre de Coubertin, actuellement occupée par l'association Haltérophilie club de Nevers. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'association Haltérophilie club de Nevers a été autorisée à occuper la salle litigieuse, dépendance du domaine public communal, pour la durée de l'année scolaire, du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025. La convention passée à cet effet avec la commune de Nevers ne comportait aucune clause de reconduction tacite et l'association a été avisée, lors d'une réunion tenue le 22 mai 2025, que son droit d'occupation ne serait pas renouvelé. Par lettre du 1er juillet 2025, le maire l'a mise en demeure de libérer les lieux au plus tard le 25 du même mois. Il s'est ensuite refusé à accorder le délai supplémentaire demandé par le président de l'association Haltérophilie club de Nevers. Celle-ci occupe ainsi désormais sans droit ni titre le domaine public communal, en violation de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par la commune de Nevers ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle n'est pas susceptible, par ailleurs, de tenir en échec l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. En second lieu, cette occupation sans titre du domaine public fait obstacle à la valorisation de la dépendance considérée et à l'installation du nouvel attributaire, déjà désigné, en l'occurrence un club de judo, qui doit être en mesure d'y débuter son activité en septembre, lors de la rentrée scolaire. Les conditions d'utilité et d'urgence sont donc remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nevers est fondée à demander au juge des référés d'ordonner à l'association Haltérophilie club de Nevers de libérer la salle qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la Maison des sports et d'en évacuer l'ensemble des biens mobiliers lui appartenant. Faute pour l'association d'avoir satisfait à cette injonction dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, elle sera redevable d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, sans préjudice de la possibilité, pour la commune de Nevers, de saisir de nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, pour être en outre autorisée à procéder d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique, à son expulsion de la dépendance domaniale en cause. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Nevers, laquelle, au demeurant, ne justifie pas de frais qui, exposés pour les besoins de la présente instance, excéderaient les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à l'association Haltérophilie club de Nevers de libérer la salle qu'elle occupe au sein de la Maison de sports de Nevers, sise boulevard Pierre de Coubertin et d'en évacuer l'ensemble des biens de toute nature lui appartenant, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nevers et à l'association Haltérophilie club de Nevers. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre. Fait à Dijon, le 11 août 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2502763_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel