TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502765_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. E D et Mme B D née C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme B D née C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et au requérant directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que : * elle est en situation de grande vulnérabilité en tant que femme afghane avec un visa de court séjour délivré par les autorités iraniennes qui va bientôt expirer le 29 février 2025 avec un risque de persécutions de genre en cas de renvoi vers l'Afghanistan ; * elle se trouve en situation de précarité en Iran en raison de son absence de ressources ; * elle est séparée de son mari depuis le départ de ce dernier en 2020. - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le lien matrimonial et l'état civil puisque les requérants sont bien mariés quand bien même les certificats de mariage et de naissance F comportent des erreurs que M. D a tenté de faire rectifier ; * la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de Mme D puisque celle-ci est seule en Iran et risque d'être éloignée vers l'Afghanistan à l'expiration de son visa le 29 février 2025 avec le risque de ne plus pouvoir sortir du pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * la requérante a pu obtenir le renouvellement de ses visas depuis 2023 et elle ne fournit aucune preuve de dépôt d'une nouvelle demande de visa ; * le réunifiant se trouve en France depuis novembre 2020, qu'il bénéficie du statut de réfugié depuis mars 2022 mais que la demande de visa a été déposée seulement en mars 2024 ; * elle n'établit pas être dans une situation de détresse, de précarité ou de danger particulier dans son pays ; * elle n'établit pas davantage être dans une situation précaire, alors que son mari ne lui a pas transféré d'argent entre 2020 et 2023, ni que son état de santé serait mauvais. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. E D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Vu : - La requête n°2502502 enregistrée le 7 février 2025 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 à 10h00 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Nève substituant Me Guilbaud, avocate des requérants, qui reprend ses écritures et indique que le retard pris dans la demande de visa tient aux difficultés pour sortir d'Afghanistan ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui reprend ses écritures et souligne, notamment, que les transferts d'argent sont possibles puisqu'il a été effectué un tel transfert en juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant afghan né le 1er octobre 1997, reconnu réfugié statutaire par la cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2022, et Mme B D née C, ressortissante afghane née le 12 mai 1999, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, saisie le 6 novembre 2024, a rejeté implicitement le recours formé contre la décision implicite de l'ambassade de France en Iran portant refus de délivrance à Mme D d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, les requérants font valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de leur couple et que la situation de Mme D en Iran est précaire en raison de la fin prochaine de son visa de court séjour valable jusqu'au 29 février 2025 et l'expose à un risque d'éloignement vers l'Afghanistan. Toutefois, les requérants se bornent à évoquer de manière générale et laconique la situation qui serait celle des ressortissants afghans en Iran, sans apporter aucune précision, ni aucun élément de contexte sur les conditions de vie de Mme D dans ce pays et sur le risque pour celle-ci d'être reconduite en Afghanistan, ni sur les conséquences pour celle-ci en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est, en outre joint, à la requête aucun document de nature à établir le caractère précaire des conditions de vie de Mme D en Iran ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier du renouvellement de son visa de court séjour dans ce pays. Si les requérants se prévalent également de la durée de leur séparation, depuis que M. D a quitté leur pays pour venir en France, ils ne précisent pas la date à laquelle cette séparation a eu lieu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de long séjour n'est intervenue que le 17 mars 2024 alors que M. D s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2022 sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à ce délai hormis les difficultés à sortir d'Afghanistan. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et leur demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D née C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA444 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502765_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel