TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502766_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 15 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 classant sans suite sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer en préfecture aux fins de dépôt de son dossier et d’instruire sa demande de changement de statut au regard de son droit au séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête garde un objet dès lors qu’il n’a pas obtenu ce qu’il souhaite ;
En ce qui concerne l’urgence :
- les démarches qu’il a effectuées pour obtenir un titre de séjour se sont soldées par un échec qui a conduit à la suspension de son contrat de travail ;
- l’urgence est justifiée afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de reprendre son travail ;
- l’expiration de son titre de séjour et l’impossibilité à laquelle il s’est trouvé confronté le prive de travail et place sa famille dans une situation précaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée ne comporte pas les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour « parent d’enfant français » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention a convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant s’est trompé de fondement de titre de séjour et qu’il a été invité par courriel du 4 septembre 2025 à redéposer une demande de titre de séjour sur le bon fondement sur le site « démarches simplifiées » et de venir ensuite retirer son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2502755, tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2025 dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Champy, substituant Me El Haitem, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que les services de la préfecture lui proposent de déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » alors qu’il souhaite un titre de séjour « parent d’enfant français ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 11.
Considérant ce qui suit.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...), qu'elle est irrecevable (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
M. A... demande la suspension de l’exécution de la décision clôturant sa demande de titre de séjour au motif qu’il s’est trompé de rubrique en renseignant l’onglet « enfant de français ». M. A... ne conteste pas le motif du classement sans suite de sa demande. En cours d’instance, le préfet de Meurthe-et-Moselle a invité M. A..., par un courriel du 4 septembre 2025, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » et l’a invité à se présenter en préfecture pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier de l’urgence, M. A... se plaint être dans l’incapacité de redéposer une nouvelle demande de titre de séjour et invoque la suspension de son contrat de travail. Or, dans la mesure où M. A... dispose, comme l’y invite le préfet, de la faculté non contestée de redéposer une demande de titre de séjour et de retirer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, la condition d’urgence n’est plus caractérisée. La circonstance, non démontrée, qu’il ne pourrait déposer sur le site « démarches simplifiées » une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ne fait pas obstacle à ce qu’il dépose une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », à charge pour lui d’exposer sa situation au guichet en retirant son récépissé l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu’il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 15 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 classant sans suite sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer en préfecture aux fins de dépôt de son dossier et d’instruire sa demande de changement de statut au regard de son droit au séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête garde un objet dès lors qu’il n’a pas obtenu ce qu’il souhaite ;
En ce qui concerne l’urgence :
- les démarches qu’il a effectuées pour obtenir un titre de séjour se sont soldées par un échec qui a conduit à la suspension de son contrat de travail ;
- l’urgence est justifiée afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de reprendre son travail ;
- l’expiration de son titre de séjour et l’impossibilité à laquelle il s’est trouvé confronté le prive de travail et place sa famille dans une situation précaire ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée ne comporte pas les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour « parent d’enfant français » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention a convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant s’est trompé de fondement de titre de séjour et qu’il a été invité par courriel du 4 septembre 2025 à redéposer une demande de titre de séjour sur le bon fondement sur le site « démarches simplifiées » et de venir ensuite retirer son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2502755, tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2025 dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- les observations de Me Champy, substituant Me El Haitem, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que les services de la préfecture lui proposent de déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » alors qu’il souhaite un titre de séjour « parent d’enfant français ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 11.
Considérant ce qui suit.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...), qu'elle est irrecevable (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
M. A... demande la suspension de l’exécution de la décision clôturant sa demande de titre de séjour au motif qu’il s’est trompé de rubrique en renseignant l’onglet « enfant de français ». M. A... ne conteste pas le motif du classement sans suite de sa demande. En cours d’instance, le préfet de Meurthe-et-Moselle a invité M. A..., par un courriel du 4 septembre 2025, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » et l’a invité à se présenter en préfecture pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier de l’urgence, M. A... se plaint être dans l’incapacité de redéposer une nouvelle demande de titre de séjour et invoque la suspension de son contrat de travail. Or, dans la mesure où M. A... dispose, comme l’y invite le préfet, de la faculté non contestée de redéposer une demande de titre de séjour et de retirer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, la condition d’urgence n’est plus caractérisée. La circonstance, non démontrée, qu’il ne pourrait déposer sur le site « démarches simplifiées » une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ne fait pas obstacle à ce qu’il dépose une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », à charge pour lui d’exposer sa situation au guichet en retirant son récépissé l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu’il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502766_20250919
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2502766_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel