TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502767_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, le syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne (SIEGVO), représenté par la SCP Iochum et Guiso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B des locaux à usage d'habitation situés au 1 route de Metz à Amanvillers, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le concours d'un serrurier et de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maintien de l'occupant dans le logement est illégal ; - l'urgence est caractérisée par les nuisances que l'occupant cause aux autres habitants ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'occupant n'ayant pas contesté la résiliation qui lui a été notifiée. La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Hurault, représentant le SIEGVO. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. M. A B, adjoint technique territorial principal employé par le SIEGVO, bénéficie, par arrêté du 2 décembre 2008, d'une concession de logement par nécessité absolue de service à compter du 1er janvier 2009 au 1 route de Metz à Amanvillers, en sa qualité de gardien de l'atelier adjacent et d'agent d'entretien de l'immeuble. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le président du SIEGVO a résilié cette concession au motif que le comportement de M. B est à l'origine de conflits avec ses voisins. Le 11 janvier 2025, le requérant a sollicité une prolongation de son occupation au-delà du délai de trois mois qui lui avait été initialement accordé pour quitter les lieux. Par lettre du 27 janvier 2025, le président du SIEGVO a fait droit à sa demande et a prolongé ce délai jusqu'au 31 mars 2025. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. B, que l'arrêté de résiliation a été pris en raison de son comportement, celui-ci ayant menacé verbalement à plusieurs reprises un autre agent et voisin occupant le même immeuble. M. B a fait à ce titre l'objet de deux dépôts de plainte, les 18 juillet et 3 septembre 2024, de la part de ce dernier qui a été hospitalisé en psychiatrie en raison de ce différend. En outre, un autre occupant de l'immeuble se plaint également du comportement de M. B vis-à-vis de son voisinage. Au surplus, M. B a fait précédemment l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires pour avoir proféré des menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique, donnant lieu à une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois, dont un avec sursis. Par suite, eu égard aux risques de nuisances causées par le comportement de M. B à l'égard des autres occupants de l'immeuble où il réside, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence. 4. M. B a bénéficié d'un délai supplémentaire pour se maintenir dans les locaux jusqu'au 31 mars 2025 et ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement. Il n'établit, ni même n'allègue, être en situation de vulnérabilité. Il s'ensuit que la demande du SIEGVO ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'utilité certain. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer le logement dont s'agit dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. À défaut pour l'intéressé de libérer les lieux, le SIEGVO pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SIEGVO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer le logement situé au 1 route de Metz à Amanvillers dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : À défaut pour l'intéressé de libérer les lieux, le SIEGVO pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique. Article 3 : M. B versera au SIEGVO la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne et à à M. A B. Fait à Strasbourg, le 13 juin 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2502767
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2502767_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel