TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502768_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, assorti du droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 12 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande du requérant et a décidé de lui délivrer un titre de séjour, et fixé un rendez-vous le 5 mai 2025 en vue du retrait de ce titre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous et d'enregistrer sa demande sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous et d'enregistrer sa demande. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 mars 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2502768_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA