TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502768_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Mavoungou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé durant l’examen de sa demande sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que son dossier complet a été déposé et que rien ne fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour sollicité a été rejetée par une décision du 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de M. A..., par arrêté du 17 septembre 2025, une décision de refus de titre répondant ainsi à sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour se heurtent à une contestation sérieuse. Quant aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour, elles sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 septembre 2025. La juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2502768_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA