TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502768_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme D... A..., représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision du préfet de police de lui accorder un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », et non un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui fait grief ; la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante sud-coréenne née le 15 août 1995, a sollicité le 17 avril 2024, à titre principal, la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte « entrepreneur – profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du même code. Elle s’est vue remettre, le 16 août 2024, une carte de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 octobre 2024, notifiée le 9 octobre suivant, Mme A... a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de séjour « vie privée et familiale » qu’elle avait demandée à titre principal. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français en 2006, à l’âge de 11 ans, et justifie y résider depuis lors. Elle a été élevée par sa tante, Mme C... A.... Elle a suivi l’ensemble de sa scolarité en France, depuis l’école élémentaire jusqu’au diplôme de master 2. En 2023, elle a obtenu le diplôme de master 2 en marketing du luxe à l’école internationale de marketing de luxe à Paris et a créé et développé une micro-entreprise dans le domaine de l’évènementiel du luxe qui lui procure des revenus stables et réguliers. Elle a développé un cercle relationnel et amical et produit plusieurs attestations émanant de ses connaissances, qui mettent en évidence sa forte intégration au sein de la société française. Mme A... justifie ainsi d’une insertion socio-professionnelle notable dans la société française. Mme A... est en situation régulière au regard du droit au séjour depuis 2014, date à laquelle elle a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », successivement renouvelés jusqu’en 2023. À l’issue de ses études, elle a obtenu une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’en avril 2024. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A... n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l’intéressée en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée à titre principal. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». 5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502768_20260414