TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502769_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) a refusé de sécuriser le passage des piétons dans la rue des Cigales ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Estève d'entamer les travaux nécessaires de manière urgente concernant l'installation d'un ralentisseur ou un dos d'âne qui obligerait les véhicules à s'arrêter afin de réduire leur vitesse et d'éviter un risque d'accident de circulation grave, portant attente à l'intégrité des piétons ; 3°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'exposition au risque d'accident routier concernant le passage de piétons sur la rue des Cigales. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en raison du principe de limitation de vitesse en agglomération, la décision attaquée ne peut pas s'opposer à sa demande et le maire de la commune doit veiller à la sécurité concernant les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. La mesure principale demandée par M. B tendant à ce que le juge des référés annule, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Estève a refusé de sécuriser le passage des piétons dans la rue des Cigales n'entre pas dans la compétence du juge des référés qui ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, et à supposer la condition d'urgence établie, la demande principale de M. B et, par voie de conséquence, celle tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Estève d'entamer les travaux nécessaires à l'installation d'un ralentisseur ou d'un dos d'âne, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 22 avril 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 avril 2025. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2502769_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA