TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Totale
TA76 · URGENCES JU — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502772_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2025 et 22 juin 2025, M. A B, représenté par Me Njem Eyoum, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il est entré en France en 2017, il a toujours travaillé, il a deux enfants qui vivent en Normandie et ses sœurs et ses cousins vivent en France. - elle méconnaît les dispositions l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Njem Eyoum représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré a été présentée le 24 juin 2025 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 avril 1994, est de nationalité algérienne. Le 5 juin 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée deux ans. Le 29 juillet 2022, il a fait l'objet d'une décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le 19 septembre 2022, il a fait l'objet d'une décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an . Le 2 mai 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée trois ans. Il a exécuté cette mesure d'éloignement le 13 septembre 2023. Il est revenu sur le territoire français. Par l'arrêté contesté du 3 juin 2025, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 3. L'arrêté attaqué précise que M. B n'a jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure contradictoire initié par le préfet le 21 mai 2025, M B a indiqué être le père de deux enfants français, nés les 2 octobre 2023 et 21 janvier 2025, qu'il souhaite voir grandir et qu'il est inséré. La décision attaquée se borne à indiquer qu'aucune pièce n'a été transmis à l'administration prouvant qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure ait vérifié l'éventuel droit au séjour de l'intéressé, notamment si l'intéressé exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de ses enfants et au regard de ses attaches familiales sur le territoire français et notamment de ses enfants de nationalité française. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de son droit au séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2025 ainsi que, par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs tels qu'exposés au point n° 3, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est incarcéré pour des violences sur sa concubine et qui ne verse aux débats que peu d'éléments de nature à démontrer la réalité des liens entretenus avec ses enfants, remplirait effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Eure réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Par ailleurs, l'annulation de la décision attaquée implique la suppression, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2025 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé C. Bellec La greffière, Signé P. His La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé P. His
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502772_20250701
Données disponibles
- Texte intégral