TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502774_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la préfète de l'Isère sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 15 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfète de l'Isère : - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond sur sa demande d'annulation de la décision litigieuse, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est présumée urgente ; faute de titre de séjour, il ne peut poursuivre son activité salariée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui est entachée : o d'incompétence ; o d'un défaut de motivation ; o d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; o d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet de la demande de frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2502713, enregistrée le 11 mars 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mars 2025 à 11h15. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en 2015 à l'âge de 15 ans, scolarisé et formé professionnellement, a demandé, dans les délais requis, le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable un an qui expirait le 25 juillet 2024. En l'absence de tout document lui permettant de justifier, depuis l'expiration de son titre, de la régularité de son séjour et de son droit au travail, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence conservé par la préfète de l'Isère sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre, sous astreinte, à cette dernière de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 juin 2025 qui lui ouvre les mêmes droits au séjour et au travail que son titre de séjour expiré. Dans ces circonstances, la situation de M. A a perdu son caractère d'urgence. La délivrance de cette attestation de prolongation d'instruction répond au demeurant à la demande de M. A que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Les conclusions à fin de suspension de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 26 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25027742
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502774_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel