TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502779_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 16 janvier 2025 par laquelle l'administration l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de recréditer son permis de conduire de quatre points consécutifs à son stage de sensibilisation à la sécurité routière des 17 et 18 janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de son activité professionnelle est entravée, il exerce la profession de conducteur routier salarié auprès de la société G2T, en contrat à durée indéterminée, le permis de conduire est désigné au sein de son contrat de travail comme un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle, et aucun aménagement de poste n'est envisageable ; il est privé de source de revenus alors qu'il supporte des charges incompressibles et qu'il vit avec sa compagne, auto-entrepreneuse, qui ne se verse actuellement aucun revenu ; il n'a jamais commis d'infraction délictuelle, et l'excès de vitesse supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h a été commis avant qu'il soit titulaire de ses permis C puis CE, de sorte qu'il ne présente aucune dangerosité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a effectué le stage de récupération de points antérieurement à la notification de la décision 48SI, en conséquence son solde était positif de quatre points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu'il a crédité au requérant les quatre points en considération du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé les 17 et 18 janvier 2025, et l'en a informé. Il a ainsi procédé implicitement au retrait de la décision 48SI litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2502466 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B, édité le 24 février 2025 et produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de point de l'intéressé a été crédité de quatre points par une décision du préfet de la Vendée du 21 février 2025. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant implicitement procédé au retrait de la décision 48SI du 16 janvier 2025 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision 48SI susvisée et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision 48SI du 16 janvier 2025 et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2502779_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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