TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502780_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Montreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 20 janvier 2003, déclare être entré en France le 1er février 2020. L'intéressé a sollicité le 2 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302530 du 9 novembre 2023, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Rouen. Par un arrêt n° 23DA02262 du 3 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le titre de séjour qu'il avait délivré à M. B suite à l'injonction du tribunal administratif de Rouen. Par l'arrêté contesté du 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision a été prise par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 731-1 dont il a été fait application à M. B. Il indique que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle est donc suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 8. Par un arrêt n° 23DA02262 du 3 juillet 2024, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 novembre 2023 comme indiqué au point 1. Cet arrêt a eu pour effet de réintroduire dans l'ordonnancement juridique la décision du 16 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2025. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Montreil et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé C. Bellec La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. Dupont
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502780_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel