TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502783_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, l'Office public de l'habitat de Rennes métropole Archipel Habitat, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. A B et à tous occupants de son chef, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter le logement de fonction qu'il occupe irrégulièrement, situé 4A rue Jules Rieffel (porte 008) à Rennes et de procéder à l'évacuation du mobilier et de ses effets personnels, ainsi que le box de stationnement n° 4 situé 4 rue Jules Rieffel, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, jusqu'à la date à laquelle la décision aura reçu exécution ; 2°) de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion à défaut d'exécution volontaire ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle à ce que le logement soit réattribué à un demandeur de logement social alors même que la demande est très forte et qu'il ne dispose pas de logements en nombre suffisant au sein de la résidence pour les satisfaire ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse : M. B se maintient sans droit ni titre dans le logement de fonction, situé 4A rue Jules Rieffel, qui avait été mis à sa disposition le 13 décembre 2017 pour nécessité absolue de service, dès lors qu'il a été licencié le 10 janvier 2023 ; - il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte, dès lors que M. B refuse de libérer son logement, malgré la proposition de relogement qui lui a été faite. M. B, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025 : - le rapport de Mme Plumerault, qui a informé les parties qu'en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'Archipel Habitat soit autorisé, à défaut d'exécution immédiate, à utiliser le concours de la force publique; - les observations de M. C, stagiaire-avocat, en présence de Me Collet, représentant Archipel Habitat, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, souligne qu'Archipel Habitat ne peut pas disposer librement de son bien pour réattribuer ce logement à ceux qui en ont besoin dès lors qu'il ne s'agit pas seulement d'un logement de fonction, souligne la tension existante entre l'offre et la demande ; - les observations de M. B, qui expose qu'il est nécessaire pour lui de disposer d'un logement à proximité des commerces compte tenu de son état de santé, qu'il vit avec un enfant en situation de handicap âgé de vingt ans, souligne que la personne qui l'a remplacé sur le poste qu'il occupait habite dans un autre logement, qu'il a fait des démarches pour trouver un autre logement et qu'il est en attente de réponses. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Archipel Habitat, a été enregistrée le 15 mai 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. M. B a été recruté en qualité d'agent de proximité par l'Office public de l'habitat de Rennes métropole Archipel Habitat, par contrat à durée indéterminée conclu le 21 novembre 2016. Son contrat de travail prévoyait, en son article 6, la mise à disposition d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, qui a été régularisée par convention du 13 décembre 2017, portant sur un logement de type T3, situé 4A rue Jules Rieffel ainsi que sur un garage situé 4 rue Jules Rieffel, L'article 2 de cette convention prévoyait expressément que la mise à disposition du logement cesserait en cas de rupture du contrat de travail de M. B. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été licencié pour inaptitude par décision du 10 janvier 2023, la lettre de licenciement l'informant de ce que la mise à disposition du logement de fonction pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait prenait automatiquement fin par l'effet de la fin de son contrat de travail et de ce qu'il disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 avril 2023, pour quitter son logement. Il est constant que, depuis cette date, M. B s'est maintenu dans les lieux, après avoir refusé une proposition de logement dans un autre T3. Dès lors que M. B n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur le logement qu'il occupe, la mesure d'expulsion sollicitée par Archipel Habitat ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des explications orales apportées à l'audience que le successeur de M. B sur son poste est actuellement logé dans un autre logement, celui occupé par le défendeur n'étant pas exclusivement un logement de fonction. Si plus généralement Archipel Habitat soutient que le maintien de M. B dans son logement fait obstacle à ce qu'il en dispose librement et puisse le réattribuer, alors même qu'il n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble des demandes d'attribution de logements sociaux déposées sur le territoire de la commune de Rennes, il est constant que M. B est lui-même éligible à un logement social et Archipel Habitat ne justifie pas ni même n'allègue que des personnes avec un rang de priorité supérieur à M. B auraient vocation à se voir attribuer ce logement. Il n'est pas davantage allégué par Archipel Habitat que M. B ne s'acquitterait pas du loyer qui a été mis à sa charge à compter du 10 janvier 2023 à la suite de son licenciement tant pour l'appartement que pour le garage. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande d'expulsion sollicitée par Archipel Habitat ne satisfait pas aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de cet article. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Archipel Habitat doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'Archipel Habitat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Archipel Habitat et à M. A B. Fait à Rennes, le 19 mai 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502783
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2502783_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel