TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502791_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2025, enregistrée le 28 janvier 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit ce qui empêche de vérifier sa régularité, notamment le respect de la collégialité et l'absence d'interférence du médecin rapporteur dans la délibération du collège ; - le préfet de police s'est estimé à tort lié par l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de cette convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2025 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé ; - et les observations de Me Cardot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1988, entré en France le 20 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 2 février 2024 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. 5. En quatrième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis prévu à l'article L. 425-10 de ce code est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'Office, au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. Le premier alinéa de l'article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que " le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 6. L'administration a produit, à l'instance, la copie de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 15 avril 2024, visé par la décision attaquée. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B a été établi par le docteur C, qui ne siégeait pas dans le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu l'avis. D'autre part, les docteurs Tretout, Gerlier et Baril, signataires de l'avis, n'étaient pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait senti lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. 10. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a retenu, comme le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 15 avril 2024, que l'état de santé de l'enfant mineur de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressé, qui a levé le secret médical, est atteinte d'hypotonie néonatale avec un retard de développement psychomoteur en cours de diagnostic. Si l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux d'un neuropédiatre dont le plus récent, daté du 6 octobre 2023, indique que sa fille est suivie pour une pathologie neurologique très sévère justifiant un suivi rapproché, des explorations étiologiques plus poussées et des prises en charges plurihebdomadaires spécifiques, ces certificats sont peu précis sur la nature et le traitement de cette pathologie ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement. En outre, alors que plusieurs consultations et examens ont été réalisés en 2023 et 2024 afin de poursuivre l'exploration de la pathologie de sa fille, les extraits de comptes rendus médicaux produits par l'intéressé mentionnent uniquement les éléments du diagnostic établi en 2022. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la fille de M. B suive actuellement un traitement ou fasse l'objet d'une prise en charge spécifique. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. B ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption de la prise en charge médicale. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine alors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B soutient qu'il est entré en France le 20 mai 2018 et qu'il doit demeurer auprès de sa fille malade. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait noué des liens d'une particulière intensité depuis son arrivée en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Pakistan avec sa femme, de même nationalité, dont il n'est pas établi qu'elle serait en situation régulière sur le territoire, et sa fille, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B n'établit pas que le défaut de traitement aurait pour sa fille des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et devrait être regardé comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLYLa greffière, S. TIMITE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502791
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2502791_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel