TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA51 · 3ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502793_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme E... B..., représentée par Me Atmani, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salariée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées par voie de conséquence. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 13 février 2025 qui ont été communiquées La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2026 par une ordonnance du 17 février 2026. Par une décision du 1er juillet 2025, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 pourcents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante vénézuélienne née le 19 janvier 1991, est entrée en France le 27 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 27 mai 2018 pour y exercer, en qualité de travailleur temporaire, des fonctions d’assistante linguistique en établissement scolaire. Elle a demandé l’asile, et sa demande a été rejetée le 21 mai 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 8 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile, et sa demande de réexamen a également été rejetée. Elle a sollicité le 16 février 2013 du préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Si Mme A... B... se prévaut d’une durée de présence en France de près de huit ans, elle n’apporte la preuve de sa présence continue en France que depuis le 1er octobre 2021, et les attestations peu détaillées qu’elle produit ne permettent pas d’établir une insertion sociale particulière sur le territoire national. En particulier, si M. C..., ressortissant kosovar établi en France, atteste de manière impersonnelle être en couple depuis 5 ans avec la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne résident pas à la même adresse, Mme A... B... étant hébergée par l’Armée du Salut. Ainsi, elle ne justifie pas d’une situation exceptionnelle qui pourrait fonder la régularisation de sa situation au regard de la vie privée et familiale. En revanche, la requérante justifie d’un emploi stable en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021 en qualité de femme de chambre polyvalente au sein de l’hôtel « L’Univers » à Reims. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à son arrivée en France, elle a exercé des fonctions d’assistante de langues étrangères au sein de lycées rémois. Dans ces conditions, même si l’emploi occupé ne figurait pas sur la liste des métiers en tension à la date de la décision attaquée, le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle, et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 15 mai 2025 doit être annulé. Au vu du motif de l’annulation, celle-ci implique que le préfet de la Marne délivre à Mme A... B... un titre de séjour en qualité de salariée. Il y procèdera dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, la mettra en possession, dans un délai de cinq jours d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail. Dès lors que Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atmani, avocat de Mme A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2025 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour au titre en qualité de salariée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement à Mme A... B... un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Article 4 : L’Etat versera à Me Atmani, avocat de Mme A... B..., la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Atmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à Me Atmani et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, F. AMELOT Le président-rapporteur, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502793_20260407