TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502798_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B C, représenté par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les éléments retenus pour estimer qu'il représente une menace à l'ordre public ne sont pas matériellement établis ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une interpellation illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit à l'égard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai supplémentaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - les observations de Me Amougou, représentant M. C, qui demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Amougou en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C étant présent ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant italien né le 20 juillet 1978, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours deux fois renouvelable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 5. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour éditer la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement M. C constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française dès lors qu'il fait l'objet de deux signalement au FAED en 2014 et 2015 et qu'il a été interpellé pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits susmentionnés ne sont à l'origine d'aucune condamnation, ni d'aucune poursuite pénale, le dossier ayant été classé sans suite. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la présence en France de M. C constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander au tribunal l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés susvisés du 17 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2502798_20250306
Données disponibles
- Texte intégral