TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502800_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B C, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin qu'il soit procédé à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un document de séjour provisoire l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 TTC euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. C maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé, le 12 mars 2025, de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. C. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 mars 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2502800_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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