TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502800_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme E C et M. B A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) auprès de leur fils D, au titre de l'aide humaine individuelle sur le temps méridien de 12 heures à 13 heures, conformément à la notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne du 3 mai 2021, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et la somme symbolique de 1 euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la situation d'urgence est caractérisée, le non-respect de la notification de la CDAPH de la Haute-Garonne du 3 mai 2021 octroyant à leur fils D un AESH sur le temps de pause déjeuner entre 12 heures et 13 heures, outre qu'il porte atteinte à son droit à l'éducation prévu notamment par l'article L. 112-1 du code de l'éducation ainsi qu'à son droit à recevoir des mesures compensatoires pour les effets de son handicap prévu par l'article L. 114-1-1 du même code, expose leur enfant, qui a été exclu du temps périscolaire, en l'absence d'AESH, par une décision du maire de la commune de Larra à compter du 28 avril 2025, à un risque de déscolarisation et de remise en cause de son inclusion en milieu scolaire ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision ne faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'ayant pu naître des démarches qu'ils ont initiées ; - la mesure sollicitée est utile à la préservation des droits de leur enfant et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; l'accompagnement du fils des requérants étant pleinement mis en place sur le temps de la scolarisation, son absence d'accompagnement sur le temps périscolaire, et son exclusion de ce temps par une décision du maire de la commune de Larra à compter du 28 avril 2025, ne sont pas de nature à remettre en cause son droit à l'éducation ; l'absence d'accompagnement de cet enfant pendant la pause méridienne ne préjudicie pas gravement à la substance même de ce droit ; les requérants n'établissent pas qu'une telle absence l'exposerait à un risque avéré de déscolarisation ; - la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, quatre ans après la notification de la CDAPH, qui ne notifie pas de droits à la mise en place d'un accompagnement sur le temps de la pause méridienne mais émet de simples recommandations, alors que le fils des requérants n'a jamais bénéficié d'une aide humaine lors de la pause déjeuner entre 12 heures et 13 heures, ne permet pas de regarder la condition d'urgence comme étant satisfaite ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, les requérants ne disposant pas d'un droit à accompagnement pour leur fils pendant le temps de la pause méridienne ; la note de service du 24 juillet 2024, publiée au bulletin officiel de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports n° 30 du 25 juillet 2024 et rappelant l'interprétation des dispositions de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant à la prise en charge par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, indique qu'il revient au DASEN de décider du principe et des modalités de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne ; il n'existe pas d'accompagnement individuel dans le cadre du temps méridien, mais seulement un accompagnement collectif. A la suite d'un courrier du 13 mai 2025, par lequel le juge des référés, a sollicité, auprès des requérants, dans un délai de trois jours, tout élément permettant de décrire la situation de leur enfant sur le temps de pause méridienne depuis le 28 avril 2025, date à laquelle le maire de Larra a décidé de suspendre son accueil sur les temps périscolaires, les requérants ont produit des observations enregistrées le 14 mai 2025. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 avril 2021, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à D A, fils de Mme C et de M. A, porteur d'un trouble du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 100% hebdomadaire, du 27 avril 2021 au 28 février 2026, pour son accompagnement dans ses activités d'apprentissage, dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans les activités de la vie sociale et relationnelle, comprenant les temps de repas et de pause méridienne. Mme C et M. A demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au DASEN de la Haute-Garonne d'affecter un AESH auprès de leur fils sur le temps méridien de 12 heures à 13 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521- 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", et de son article L. 112-1: " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat, tenu légalement d'assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l'ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif. 5. D'autre part, aux termes des dispositions du 8° de l'article L. 211-8 du code de l'éducation, entrées en vigueur depuis le 2 septembre 2024 : " L'Etat a la charge : () De la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. ". 6. Si en application des dispositions citées au point précédent, la rémunération des AESH pendant la pause méridienne incombe à l'État, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'affectation d'un AESH à l'accompagnement de D sur la pause déjeuner entre 12 heures et 13 heures, depuis le 27 avril 2021 conformément à la notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne du 3 mai 2021, ait été de nature à faire obstacle à sa scolarisation, y compris depuis la décision du maire de la commune de Larra où est scolarisé l'enfant, qui a suspendu, à compter du 28 avril 2025, son accueil sur les temps périscolaires (matin, midi et soir). Alors même que cette situation engendre des difficultés certaines pour l'organisation quotidienne des parents, l'enfant, qui d'ailleurs quitte l'école à 11h30 le vendredi pour se rendre chez l'orthophoniste l'après-midi, continue de bénéficier de l'accompagnement de deux AESH durant les temps scolaires et d'une scolarisation effective. Par suite, il n'apparaît pas que la présente situation soit de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat au fils des requérants. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C et de M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ce qui ne saurait faire obstacle à ce que ces derniers saisissent de nouveau le juge des référés, dans l'hypothèse d'une dégradation ultérieure de la prise en charge et de l'accompagnement de leur fils. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. B A et au recteur de l'académie de Toulouse. Copie en sera adressée à la commune de Larra. Fait à Toulouse, le 10 juin 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2502800_20250610
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