TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502807_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, les élus du groupe NEMA, membres du conseil municipal de Dzaoudzi-Labattoir, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au maire de Dzaoudzi-Labattoir de convoquer un conseil municipal extraordinaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de préciser que ce conseil devra être convoqué avec l’ordre du jour tel que formulé par la demande du groupe NEMA, notamment sur la question des délégations de pouvoir ; 3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir les dépens de l’instance. Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée par le blocage du fonctionnement du conseil municipal et la privation du droit d’initiative d’un tiers des élus municipaux ; - le silence gardé par le maire à la suite des courriers des 23 août et 19 septembre 2025 constitue un refus implicite illégal de convoquer le conseil municipal, en méconnaissance de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. ». 4. Les élus du groupe NEMA, membres du conseil municipal de Dzaoudzi-Labattoir, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Dzaoudzi-Labattoir de convoquer un conseil municipal extraordinaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. 5. Pour justifier de l’utilité et de l’urgence des mesures sollicitées, les élus du conseil municipal de Dzaoudzi-Labattoir appartenant au groupe NEMA soutiennent que l’urgence est caractérisée par le blocage du fonctionnement du conseil municipal et par la privation du droit d’initiative d’un tiers des élus municipaux. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que les conseillers municipaux de ce groupe ont sollicité la convocation d’un conseil municipal extraordinaire par courriers des 23 août et 19 septembre 2025 adressés au maire de Dzaoudzi-Labattoir, afin que soient inscrits à l’ordre du jour la présentation des arrêtés de retrait des délégations de fonctions et de signature des adjoints, le maintien ou non des adjoints concernés dans leurs fonctions et le réexamen de la délégation de pouvoir accordée au maire en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par courriers du 18 septembre 2025, le maire de cette commune a convoqué un conseil municipal ordinaire le 22 octobre 2025, l’ordre du jour comportant un dernier point sur « les demandes du groupe NEMA ». Les requérants soutiennent, sans toutefois en justifier, que le maire a refusé d’inscrire à l’ordre du jour les points proposés par leur groupe, et ajoutent que le silence gardé par le maire de Dzaoudzi-Labattoir à la suite des courriers des 23 août et 19 septembre 2025 constitue un refus implicite illégal de convoquer un conseil municipal extraordinaire, en méconnaissance de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les mesures demandées au juge des référés font obstacle à l’exécution des décisions implicites de refus du maire de Dzaoudzi-Labattoir de convoquer un conseil municipal extraordinaire, alors qu’ils ne font état d’aucun péril grave justifiant qu’il soit fait obstacle à l’exécution de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête du groupe des élus NEMA dans l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du groupe des élus NEMA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Chamssia Mohamed, première dénommée de la requête en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2025. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2502807_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA