TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502809_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités islandaises, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hagege, représentant M. B, non présent, qui indique renoncer à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 juin 1985, a introduit une demande d'asile en France le 14 janvier 2025. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités islandaises. Ces dernières, qui ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 17 janvier 2025, ont donné leur accord le jour même. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, M. B soutient qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, notamment ses trois sœurs, titulaires de cartes de séjour. Toutefois, la seule présence de ses sœurs n'est pas de nature à démontrer l'intensité de la vie familiale du requérant sur le territoire français, ni à justifier que sa demande d'asile soit impérativement examinée en France. Dans ces conditions l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d'Argenson Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2502809_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel