TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502813_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : en matière de renouvellement elle est présumée ; il séjourne régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour mention vie privée et familiale délivré en exécution d'un jugement du tribunal de céans du 11 janvier 2024 et son non renouvellement le prive de plusieurs droits, son droit au travail, ses droits sociaux, sa liberté d'aller et venir et le prive de ressources. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : elle a été prise sans être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L 423-1 et 423- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'autorité de la chose jugée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'étant intervenue, la requête a perdu son objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 27 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A est prolongée, qu'il n'a pas refusé de lui renouveler le titre demandé, et lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 février 2025 au 18 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502813_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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