TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502817_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation prévu à l'article 21-25-1 du code civil dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il prépare une thèse en doctorat en droit international public à l'université de Bordeaux dont la soutenance est prévue pour le mois d'octobre 2025 et projette de s'inscrire au concours externe de docteurs de la fonction publique française dont l'accès est réservé aux ressortissants français ; il doit justifier de la nationalité française au plus tard à l'automne 2025 pour être éligible au concours 2026 ; alors qu'il a déposé une demande de naturalisation le 27 décembre 2023, la préfecture n'a pas répondu aux cinq relances qu'il a effectuées ; compte tenu du temps incompressible nécessaire pour l'examen d'une demande de naturalisation, tout retard supplémentaire met définitivement en péril sa capacité à participer au concours de 2026 ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'en l'absence de délivrance de récépissé, aucun délai légal d'instruction n'est formellement ouvert et il serait privé de la garantie d'un traitement de sa demande dans un délai raisonnable ; la délivrance d'un récépissé, document prouvant que sa demande est complète et en cours de traitement, permettra la naissance d'une décision implicite de rejet qu'il sera en droit de contester, ce qui garantira son droit fondamental à un recours effectif ; l'inertie prolongée de l'administration constitue une atteinte manifeste à l'égalité devant le service public et au droit de voir sa demande traitée dans un délai raisonnable ; - aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée quant à l'obligation de délivrer le récépissé ; en réponse à la demande de pièces complémentaires du 6 mai 2025, les documents actualisés requis ont été envoyés le 9 mai suivant ; aucune nouvelle sollicitation de pièces complémentaires ne lui a été adressée ; - l'absence de délivrance du récépissé, malgré la complétude du dossier initial, et la réaction tardive de l'administration après la saisine du juge, traduisent une carence fautive engageant sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier du requérant est en phase de pré-instruction, des pièces complémentaires lui ont été demandées le 6 mai 2025 ; certaines pièces doivent encore être actualisées ; lorsque toutes les pièces auront pu être validées, le dossier du requérant pourra passer dans une phase d'instruction qui peut durer deux à trois mois ; à la suite de cette deuxième phase, et sous réserve que toutes les pièces aient été fournies, un récépissé de complétude pourra être délivré afin que son dossier passe en phase décisionnelle ; en vertu des articles 21-25-1 et 26 du code civil, le récépissé de dépôt de la demande de naturalisation de l'intéressé lui sera remis dès que la recevabilité de l'entièreté des pièces de son dossier aura été confirmée. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 octobre 1997, de nationalité burkinabé, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent chercheur " valable jusqu'au 23 décembre 2025, a demandé l'acquisition de la nationalité français par naturalisation le 27 décembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande, prévu à l'article 21-25-1 du code civil. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement () ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande d'acquisition de la nationalité par naturalisation le 27 décembre 2023 et que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le 6 mai 2025, le préfet de la Gironde a sollicité la communication de pièces complémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que la demande de pièces complémentaires consistait en la mise en jour de documents transmis par le requérant en 2023. Ainsi, elle ne peut être regardée comme mettant en cause le caractère complet du dossier déposé par M. A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a répondu à cette demande de pièces complémentaires le 9 mai 2025 et qu'aucune autre pièce n'a été sollicitée par les services de la préfecture depuis cette date. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, M. A est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions énoncées par les articles 21-25-1 du code civil et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 pour se voir délivrer un récépissé de demande de naturalisation. En outre, la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle impose à l'autorité administrative de procéder immédiatement aux mesures d'instruction de la demande et, en tout état de cause, déclenche le délai au-delà duquel sera susceptible de naître une décision implicite de rejet que le requérant pourra le cas échéant, s'il s'y croit fondé, contester devant le juge de l'excès de pouvoir. La mesure sollicitée revêt, par ailleurs, un caractère urgent, eu égard aux circonstances, qui ne sont pas contestées, que M. A prépare une thèse en doctorat en droit international public à l'université de Bordeaux dont la soutenance est prévue pour le mois d'octobre 2025 et qu'il projette de s'inscrire au concours externe de docteurs de la fonction publique française, dont les candidats, pour être admis à concourir, doivent notamment avoir la nationalité française. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet n'a pas déclaré la demande sans suite dans les conditions prévues à l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de naturalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à l'issue de ce délai, de procéder immédiatement à son instruction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. M. A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à demander la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il réclame. O R D O N N E : Article 1er : : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de naturalisation prévu à l'article 21-25-1 du code civil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à l'issue de ce délai, de procéder immédiatement à l'instruction de cette demande. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2502817_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel