TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502819_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Clémang, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Jura a décidé son expulsion du territoire français, fixé le pays de renvoi et retiré sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’ordonner au préfet du Jura de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence, il est admis une présomption d’urgence en matière d’arrêté d’expulsion ; l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; Sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision : la procédure devant la commission d’expulsion a été irrégulière en l’absence d’un représentant du directeur de l’action sociale et sanitaire ; la procédure devant la commission d’expulsion a méconnu ses droits de la défense et le principe du contradictoire ; la décision d’expulsion méconnaît l’article 774 du code de procédure pénale ; la décision d’expulsion est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision d’expulsion méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ; les décisions portant retrait de la carte de résident et fixant le pays de destination ont été prises sur le fondement d’une décision d’expulsion illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2502824 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 15 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme C..., - les observations de Me Clémang, représentant M. B... qui a repris ses moyens en les développant ; - le préfet du Jura n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ (...) ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens ci-dessus visés, invoqués par M. B..., n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 15 janvier 2026. La juge des référés, S. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2502819_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel