TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502822_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pignaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l’arrêté contesté est illégal faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de l’Allier a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, la commission du titre de séjour ne peut être saisie que lorsqu’il est envisagé de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. En conséquence, dès lors que le requérant conteste une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen doit être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ». Selon les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France à l’âge de 21 ans. S’il soutient être en couple avec une ressortissante française et travailler sur le territoire, au demeurant de manière irrégulière, en l’absence de titre de séjour, il ne produit aucun élément de nature à considérer que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une « vie privée et familiale » normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2502822_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel