TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502823_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 5 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour demandé, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé de sa demande ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans un examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Bazin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante des Philippines, née le 9 juin 1985, est entrée en France le 17 février 2023 sous couvert d'un visa long séjour délivré par les autorités polonaises. Elle a conclu un PACS avec M. A ressortissant français le 28 novembre 2023. Elle a présenté le 24 septembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ayant apprécié spécifiquement la situation de la requérante, et notamment sa durée de présence en France, son insertion et l'ancienneté de sa relation avec son compagnon, avant de prendre sa décision. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 17 février 2023 à l'âge de 37 ans. Si elle indique avoir vécu avec M. A dès son arrivée, avant de conclure un PACS le 28 novembre 2023, leur relation demeure récente, M. A indiquant pour sa part qu'ils ont fait connaissance par l'intermédiaire d'une application début 2023. La requérante se prévaut également des difficultés de santé de M. A. Cependant, les troubles du spectre autistique dont il est atteint préexistaient à leur rencontre et rien ne permet de dire que la présence de la requérante aux côtés de son partenaire serait indispensable pour lui prodiguer des soins. Par la production de documents illisibles ou non traduits, Mme B n'établit pas qu'elle serait dépourvue de liens avec son pays d'origine. Enfin les attestations produites et la promesse d'embauche montrent une volonté certaine d'intégration de Mme B mais demeurent nettement insuffisantes pour retenir que le refus de titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Si Mme B se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de titre sur ce fondement. Au surplus, la situation de l'intéressée énoncée au point 3 ne constituant pas une situation exceptionnelle ou ne relevant pas de considérations humanitaires, la préfète de la Savoie n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. L'arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, à cet égard et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. La préfète de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502823_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel