TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502826_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Le requérant soutient qu'il est titulaire, depuis le 28 juin 2024, d'une attestation de décision favorable à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 29 juin 2024 au 28 juin 2025, que ce titre ne lui a jamais été remis malgré ses nombreuses relances et qu'il se trouve, en conséquent, dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant américain né le 14 juillet 1947, a bénéficié, le 28 juin 2024, d'une attestation de décision favorable à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 29 juin 2024 au 28 juin 2025 précisant que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Toutefois, il est constant, d'une part, qu'il n'a jamais été mis en possession de son titre de séjour malgré ses nombreuses relances depuis le mois de février 2025 et, d'autre part, qu'il se trouve confronté à un blocage pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF faute d'être en possession du titre de séjour valable du 29 juin 2024 au 28 juin 2025. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de M. A la carence du préfet dans la délivrance du titre de séjour sollicité et aux obstacles rencontrés par celui-ci, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 29 juin 2024 au 28 juin 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 29 juin 2024 au 28 juin 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, Signé N. BEYLS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2502826_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel