TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502828_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'opposition à cession du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV ;
2°) d'ordonner la main levée de toute opposition à la cession du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a besoin d'être certaine que les amendes qui lui ont été adressées concernent bien son véhicule, avant de les régler ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les titres exécutoires ne mentionnent que la plaque d'immatriculation du véhicule, que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et que la prescription est acquise pour les six premières amendes dont elle a été destinataire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n°2502829 tendant l'annulation de la décision d'opposition à cession du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. La requête tend à la suspension de l'exécution de la décision d'opposition à cession du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV. Cette requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il s'ensuit que la demande de suspension n'est pas recevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Poitiers, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2502828Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8616 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502828_20250916
TA544 décembre 2025
ORTA_2502829_20251204TA6921 avril 2026
DTA_2502828_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2502828_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel