TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502829_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 14 mars 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Said, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née le 10 février 1992, est entrée en France en aout 2022, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C en qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le fait que l'intéressée, après être entrée sur le territoire français, en aout 2022, sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, n'était ainsi pas titulaire d'un visa long séjour. Il n'est pas contesté par la requérante qu'elle n'était pas titulaire d'un visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis le mois d'aout 2022 et de son mariage avec un ressortissant français depuis le 6 mai 2023, ainsi que des liens qu'elle a tissés en France. Toutefois, elle ne fait pas état d'attaches d'une particulière intensité en France à l'exception de son mari, et ne justifie pas d'une vie commune antérieure à son mariage, qui est récent. En outre, la requérante conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses trois frère et sœur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, au regard du caractère récent de la communauté de vie avec son époux, et compte tenu de ce que rien ne s'oppose à ce qu'elle sollicite, de retour dans son pays d'origine, le droit au bénéfice du regroupement familial pour rejoindre légalement son époux en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, alors même que Mme C ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Yvelines n'a pas examiné d'office si elle était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur ces fondements, ce qu'il n'était d'ailleurs pas tenu de faire, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de leur méconnaissance n'est en tout état de cause, eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle rappelée au point précédent, pas fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502829Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2502829_20250630
Données disponibles
- Texte intégral