TA775ème chambre5ème chambreRenvoi
TA77 · 5ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502831_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 février et 10 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles sont entachées d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A... réside dans le Val d’Oise ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain, né en 1996, est entré en France le 21 septembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de M. A... lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2025, que l’intéressé résidait, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Paris. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Paris. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2502831_20250925
Données disponibles
- Texte intégral