TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 6×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502831_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Besse, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense, reçu le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mars 2025, que ce dernier a délivré à M. A... un récépissé valable du 14 mars 2025 au 13 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. A.... Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 mars 2026. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2502831_20260302
Données disponibles
- Texte intégral