TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502833_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Somado, représentée par Me Tasciyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 « fournitures administratives » du marché d’achat et livraison de fournitures de bureau pour les services du Conseil Départemental de Mayotte ; 2°) de mettre à la charge du Conseil Départemental de Mayotte la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La société Somado soutient qu’en estimant que son offre était incomplète, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur de fait. La requête a été communiquée le 2 décembre 2025 à la SAS la Maison des Livres, qui n’a pas produit d’observations. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le Conseil Départemental de Mayotte, représenté par Me Ramsamy, conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la procédure a été déclarée sans suite le 8 décembre 2025. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs. 2. Par un avis d’appel public à la concurrence du 8 juillet 2025, le conseil départemental de Mayotte a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord cadre à bons de commande en vue de l’achat et de la livraison de fournitures de bureau. Par un courrier du 21 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Somado, qui s’est portée candidate pour l’attribution du lot n° 1 « fournitures administratives », a été informée du rejet de son offre comme irrégulière. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot. 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L.522-1 du même code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient notamment un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 8 décembre 2025, le président du conseil départemental de Mayotte a déclaré sans suite pour motif d’intérêt général la procédure de passation du marché. Il en résulte que la requête de la SAS Somado est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du Conseil Départemental de Mayotte la somme de 1.500 euros à payer à la SAS Somado au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Somado. Article 2 : Le conseil départemental de Mayotte versera à la SAS Somado la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Somado, au Conseil Départemental de Mayotte et à la SAS la maison des livres. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2502833_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA