TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA21 · 3ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502834_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B... D..., représenté par Me Saidi, demande au tribunal ; 1°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2202014 du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Par une ordonnance en date du 31 juillet 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Le 16 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocat, a présenté un mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Boissy et les conclusions de M. C... ont été entendus au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2202014 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D... le 25 mai 2021 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de l’Yonne aurait procédé au réexamen de la situation de M. D... et pris une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen ou qu’il existerait, depuis ce jugement, un changement dans les circonstances de fait ou de droit applicables à la situation de l’intéressé. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier ou de compléter l’injonction prononcée par le jugement du 21 septembre 2023. 5. En revanche, compte tenu de l’inaction manifeste et prolongée du préfet à prendre les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2202014 du 21 septembre 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de l’Yonne, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de l’Yonne s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2202014 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Dijon -en procédant au réexamen de la situation de M. D... et en prenant une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen- et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de l’Yonne communiquera au tribunal une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2202014 du 21 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet de l’Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. L’assesseure la plus ancienne, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502834_20260122