TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502835_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2025, 7 avril 2025 et 18 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Cartier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficie d'une présomption d'urgence dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle risque de perdre son emploi ; - La mesure sollicitée est utile ; - Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jauffret pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, née le 26 mai 1986, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 mars 2025. Elle expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de la demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il résulte de l'instruction que, le 14 avril 2025 à 9 h 15, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce que cette dernière était convoquée en préfecture le 30 juillet 2025 à 11 h 25 afin de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme C ont perdu leur objet en tant qu'elles portent sur la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure. 5. En revanche, en l'absence à ce stade de remise à M. A d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines d'y procéder n'ont pas perdu leur objet. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de remettre un récépissé : 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. En l'espèce, il est constant que Mme C n'a pas encore déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l'absence à ce stade de tout dépôt d'un dossier complet auprès des services préfectoraux, la mesure qu'elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2502835_20250730
Données disponibles
- Texte intégral