TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2502837_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pendant la durée du réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B se désiste des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête et maintient sa demande au titre des frais de justice. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2502840 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 22 janvier 1964, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2017. Le 17 août 2020, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au 16 août 2024. Le 7 mai 2024, M. B a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 novembre 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de carte de résident a fait naître une décision implicite de rejet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête : 3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B s'est désisté des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hug, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hug, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502837/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2502837_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel